À propos de l’éventuelle ratification de la Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires par la France

Italie - Loi du 15 décembre 1999, n° 482 « Les normes en matière de protection des minorités linguistiques historiques »

Art. 1.
1. La langue officielle de la République est l’italien.
2. La République, qui valorise le patrimoine linguistique et culturel de la langue italienne, promeut aussi la valorisation des langues et cultures protégées par la présente loi.

Art. 2.
1. En application de l’article 6 de la Constitution et en harmonie avec les principes généraux établis par les organismes européens et internationaux, la République protège la langue et la culture des populations albanaises, catalanes, germaniques, grecques, slovènes et croates et celles parlant le français, le franco-provençal, le friulan, le ladino, l’occitan et le sarde.

Art. 3.
1. La délimitation de la zone territoriale et sub-communale dans laquelle s’appliquent les dispositions de protection des minorités linguistiques historiques prévues par la présente loi est adoptée par le Conseil provincial, les communes intéressées ayant été consultées, sur la demande d’au moins quinze pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales et résidant dans ces mêmes communes, ou bien d’un tiers des conseillers communaux des mêmes communes.
2. Dans le cas où il ne subsiste aucune des deux conditions de l’alinéa 1 et que, sur le territoire communal, une minorité linguistique comprise dans la liste de l’article 2 insiste, on entame une procédure au cas où la population résidente se prononcerait favorablement à travers une consultation appropriée, promue par des sujets ayant droit et selon les modalités prévues par les statuts et règlements communaux respectifs.
3. Quand les minorités linguistiques considérées à l’article 2 se trouvent réparties sur des territoires provinciaux ou régionaux différents, elles peuvent constituer des organismes de coordination et de proposition et les organismes locaux intéressés ont la faculté de les reconnaître.

Art. 4.
1. Dans les écoles maternelles des communes concernées par l’article 3, l’éducation linguistique prévoit, à côté de l’utilisation de la langue italienne, l’utilisation aussi de la langue de la minorité pour le déroulement des activités éducatives. Dans les écoles élémentaires et dans les écoles secondaires de premier niveau, il est prévu aussi l’usage de la langue de la minorité comme outil d’enseignement.
2. Les institutions scolaires élémentaires et secondaires de premier niveau, conformément à ce qui est prévu à l’article 3, alinéa 1 de la présente loi, dans l’exercice de l’autonomie organisationnelle et didactique indiqué à l’artcle 21, alinéa 8 et 9 de la loi du 15 mars 1997, n° 59, dans les limites de l’horaire des programmes dans leur ensemble, défini au niveau national et dans le respect de l’ensemble des obligations de service des enseignants prévus dans les conventions collectives, dans le but d’assurer l’apprentissage de la langue de la minorité, délibèrent, aussi sur la base des demandes des parents d’élèves, sur les modalités du déroulement des activités d’enseignement de la langue et des traditions culturelles des communautés locales, en en fixant les rythmes et les méthodes, et aussi les critères d’évaluation des élèves et les modalités d’emploi des enseignants qualifiés.
3. Les mêmes institutions scolaires concernées par l’alinéa 2, au sens de l’article 21, alinéa 10, de la loi du 15 mars 1997, n° 59, soit individuellement, soit sous une forme associative, peuvent réaliser des extensions de l’offre de formation en faveur des adultes. Dans l’exercice de l’autonomie de la recherche, de l’expérimentation et du développement, cité à l’article 21, alinéa 10, les institutions scolaires adoptent, y compris sous des formes associées, des initiatives dans le domaine de l’étude des langues et des traditions culturelles de ceux qui appartiennent à une minorité linguistique reconnue au sens des articles 2 et 3 de la présente loi et poursuivent des activités de formation et de formation continue des enseignants dédiés à ces disciplines. Les institutions scolaires, dans cette perspective, peuvent conclure des conventions, au sens de l’article 21, alinéa 12, de la loi n° 59 de 1997 déjà citée.
4. Les initiatives prévues aux alinéas 2 et 3 sont réalisées par les mêmes institutions scolaires en utilisant les ressources humaines à disposition, la dotation financière attribuée au sens de l’article 21, alinéa 5 de la loi n° 59 du 15 mars 1997, mais aussi les ressources supplémentaires accessibles par des conventions, en prévoyant les priorités établies par le même alinéa 5 de la présente loi. Dans la répartition des ressources citées à l’alinéa 5 de l’article 21 de la loi n° 59 de 1997, on tient compte des priorités supplémentaires du présent alinéa.
5. Au moment de la préinscription, les parents communiquent à l’institution scolaire concernée s’ils ont l’intention de faire valoir pour leurs enfants, l’enseignement de la langue de la minorité.

Art. 5.
1. Le Ministre de l’instruction publique, par décrets, donne les critères généraux pour la mise en place des mesures contenues dans l’article 4 et peut promouvoir et réaliser des projets nationaux et locaux dans le domaine de l’étude des langues et traditions culturelles de ceux qui appartiennent à une minorité linguistique reconnue au sens des articles 2 et 3 de la présente loi. Pour la réalisation des projets, on autorise une dépense de 2 milliards de lires par an, à compter de l’année 1999.
2. Les modèles de décrets cités à l’alinéa 1 sont transmis au Parlement pour avis des commissions compétentes permanentes qui peuvent s’exprimer dans un délai de soixante jours.

Art. 6.
1 Au sens des articles 6 et 8 de la loi n° 341 du 19 novembre 1990, les universités des régions intéressées, dans le cadre de leur autonomie et des crédits ordinaires de leur budget, assument toute initiative, y compris l’institution de cours de langue et de culture des langues évoquées à l’article 2, visant à favoriser la recherche scientifique et les activités culturelles et de formation pour soutenir les objectifs de la présente loi.

Art. 7
1 Dans les communes évoquées à l’article 3, les membres des conseils communaux et des autres organismes à structure collégiale de l’administration peuvent utiliser, au cours de l’activité de ces organismes, la langue protégée.
2. La disposition de l’alinéa 2 s’applique aussi aux conseillers des communautés de montagne, des provinces et des régions dont les territoires comprennent des communes dans lesquelles la langue protégée est reconnue et qui constituent globalement au moins 15% de la population concernée.
3. Au cas où une ou plusieurs composantes des organes collégiaux concernés par les alinéas 1 et 2, déclarent qu’ils ne connaissent pas la langue protégée, une traduction immédiate en langue italienne doit être garantie.
4. Au cas où les actes destinés à un usage public sont rédigés dans les deux langues, seuls les actes et les délibérations rédigés en langue italienne ont une valeur juridique.

Art. 8
1. Dans les communes concernées par l’article 3, le Conseil communal peut procéder, les frais étant à la charge du budget de la commune, en l’absence de ressources disponibles dans ce but, à la publication dans la langue protégée des actes officiels de l’Etat, des régions, des collectivités locales ainsi que des organismes publics non territoriaux, étant bien entendu que la valeur légale des actes est réservée exclusivement au texte rédigé en langue italienne.

Art. 9.
1. Sauf pour ce que prévoit l’article 7, dans les communes concernées par l’article 3, l’utilisation orale et écrite de la langue protégée est autorisée dans les bureaux des administrations publiques. Les forces armées et les forces de la police d’Etat sont exclues de l’application du présent alinéa.
2. Pour rendre effective la possibilité prévue à l’alinéa 1, les administrations publiques veilleront, y compris au moyen de conventions avec d’autres organismes, à garantir la présence de personnel qui soit en mesure de répondre aux demandes du public en utilisant la langue protégée. Dans ce but, il est institué, auprès de la Présidence du Conseil des ministres- Département des affaires régionales, un Fonds national pour la protection des minorités linguistiques avec une dotation financière annuelle de 9.800.000.000 de lires à partir de 1999. Ces ressources, considérées comme la limite maximale de dépense, sont réparties chaque année par un décret du Président du Conseil des ministres, les administrations concernées ayant été consultées.
3. L’utilisation de la langue protégée est autorisée dans les procédures devant le juge de paix. Les dispositions de l’article 109 du code de procédure pénale en restent exclues.

Art 10.
1. Dans les communes concernées par l’article 3, en supplément aux toponymes officiels, les conseils communaux peuvent délibérer sur l’adoption de toponymes conformes aux traditions et usages locaux.

Art. 11.
1. Les citoyens qui font partie d’une minorité linguistique reconnue au sens des articles 2 et 3 et résidant dans les communes concernées par le même article 3, dont les noms et les prénoms ont été modifiés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou qui ont été empêchés par le passé d’apposer leur nom de baptême dans la langue de la minorité, ont le droit d’obtenir, sur la base d’une documentation adéquate, leur rétablissement dans la forme originelle. Le rétablissement du nom prend effet aussi pour les descendants des intéressés qui ne sont pas majeurs, ou qui, s’ils le sont, ont donné leur accord.
2. Dans les cas de l’alinéa 1, la demande doit indiquer le prénom ou le nom que l’on entend assumer et il est présenté au Maire de la commune de résidence du requérant qui veille à le transmettre d’office au préfet, accompagné d’un extrait d’acte de naissance. Le préfet, dans le cas où il y a recours aux présupposés prévus à l’alinéa 1, promulgue le décret de rétablissement du prénom ou du nom. Pour les membres de la famille, le préfet peut procéder avec un décret unique. En cas de rejet de la demande, la mesure peut être contestée, dans un délai de 30 jours après la communication, par un recours au Ministre de la justice qui décide sur avis du Conseil d’Etat. La procédure est exemptée de frais et doit être conclue d’ici 90 jours à partir de la demande.
3. Les bureaux de l’état civil des communes intéressées veillent aux annotations consécutives à la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Tous les autres registres, les annuaires et les rôles nominatifs sont rectifiés d’office par la commune et par les autres administrations compétentes.

Art. 12
1. Dans la convention entre le Ministère des communications et la société concessionnaire du service public de radio-télévision et dans le contrat de service qui s’ensuit, les conditions sont assurées pour la protection des minorités linguistiques dans les zones d’appartenance.
2. Les régions intéressées peuvent aussi souscrire des conventions spéciales avec la société concessionnaire du service public de radio-télévision pour des transmissions journalistiques ou des programmes dans les langues protégées, dans le cadre des programmations radiophoniques et télévisuelles régionales de la société concessionnaire ; dans le même objectif, les régions peuvent souscrire des accords spéciaux avec les émetteurs locaux.
3. La protection des minorités linguistiques dans le cadre du système des communications de masse est de la compétence de l’Autorité pour les garanties dans les communications conformément à la loi n° 249 du 31 juillet 1997, sans préjudice des fonctions d’orientation de la Commission parlementaire pour l’orientation générale et la surveillance des services radiotélévisés.

Art. 13
1. Les régions à statut ordinaire, dans le domaine de leur compétence, adaptent leur législation aux principes établis par la présente loi, sans préjudice des dispositions législatives régionales en vigueur qui prévoient des conditions plus favorables pour les minorités linguistiques.

Art. 14
1. Dans le cadre de leur disponibilité budgétaire, les régions et les provinces dans lesquelles des groupes linguistiques cités à l’article 2 sont présents, ainsi que les communes des provinces susdites peuvent déterminer, sur la base de critères objectifs, de subsides pour l’édition, pour les organes de presse et pour les émissions radiotélévisées a caractère privé qui utilisent une des langues protégées, ainsi que pour les associations reconnues et enracinées dans le territoire qui ont comme objectif la sauvegarde des minorités linguistiques.

Art. 15
1. Au-delà de ce qui est prévu par l’article 5, alinéa 1 et 9, alinéa 2, les dépenses faites par les autorités locales pour s’acquitter des obligations découlant de la présente loi sont mis à la charge du budget de l’Etat dans la limite globale maximale de 8.700.000.000 de lires par an à compter de 1999.
2. L’inscription aux budgets des autorités locales des prévisions de dépense pour les exigences de l’alinéa 1 est subordonnée à un avis sur la répartition des ressources concernées par l’alinéa 1 entre les collectivités locales intéressées, à fixer par décret du Président du Conseil des ministres.
3. L’affectation des sommes réparties au sens de l’alinéa 2 s’effectue sur la base d’un compte-rendu approprié, présenté par l’autorité locale compétente, avec les indications des motifs de l’intervention et les justifications sur la pertinence de la dépense.

Art 16
1. Les régions et les provinces peuvent pourvoir, à charge de la disponibilité de leur budget, à la création d’instituts spéciaux pour la protection des traditions linguistiques et culturelles des populations considérées dans la présente loi, ou bien elles favorisent la constitution de sections autonomes des institutions culturelles déjà existantes.

Art. 17
1. les normes règlementaires de mise en oeuvre de la présente loi sont adoptées dans les six mois à partir de la date de son entrée en vigueur, les régions intéressées ayant été consultées.

Art. 18
1. Dans les régions à statut spécial, l’application des dispositions les plus favorables de la présente loi est règlementée par des normes d’application des statuts respectifs. Les normes de protection existant dans les régions à statut spécial et dans les provinces autonomes de Trentin et Bolzano restent inchangées.
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des normes de mise en oeuvre de l’alinéa 1, dans les régions à statut spécial dont la législation ne prévoit pas de normes de protection, les dispositions de la présente loi s’appliquent.

Art. 19
1. La République promeut sous des formes et des modalités qui seront prévues au cas par cas par des conventions spéciales et en cherchant des conditions de réciprocité avec les Etats étrangers, le développement des langues et des cultures citées à l’article 2 répandues à l’étranger, dans le cas où les citoyens des communautés concernées ont maintenu et développé l’identité socio-culturelle et linguistique d’origine.
2. Le Ministère des affaires étrangères promeut les accords opportuns avec les autres Etats afin d’assurer des conditions favorables pour les communautés de langue italienne présents sur leur territoire et de diffuser à l’étranger la langue et la culture italienne. La République favorise la coopération transfrontalière et interrégionale, y compris dans le cadre des programmes de l’Union européenne.
3. Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport à propos de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article.

Art. 20
1 A la charge de la mise en oeuvre de la présente loi, évaluée à 20.500.000.000, à compter de 1999, on prend les mesures nécessaires à travers des réductions correspondantes des prévisions de crédits inscrits, en vue du budget triennal 1998-2000, dans le cadre de l’unité prévisionnelle de base de parties courantes "Fonds spécial" de l’état des prévisions du Ministère du Trésor, du budget et de la programmation économique pour l’année 1998, en utilisant partiellement dans ce but, quant à 18.500.000.000, la réserve relative à la Présidence du Conseil des ministres et quant à 2.000.000.000, la réserve relative au Ministère de l’instruction publique.
2. Le Ministre du Trésor, du budget et de la programmation économique est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au budget.

P.-S.

Publiée sur la Gazzetta Ufficiale n° 297 du 20 décembre 1999

Traduit de l’italien par Jean-Luc Prevel - Lyon